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NOTICE PRÉLIMINAIRE1.
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Dès la seconde moitié du xiv° siècle, on voit le pouvoir royal dans une de ses émanations les plus élevées, c'est-à-dire le Parlement, ériger en principe qu'au roi seul appartient la connaissance des testaments faits par "toutes personnes venant à décéder dans l'étendue du royaume, dès qu'elles avaient catégoriquement manifesté leur volonté de s'en remettre au souverain. Cette tradition, suivie de toute ancienneté2, est rappelée de la façon la plus formelle dans un mandement en date du 11 février 13 5 3, à l'adresse de cinq conseillers au Parlement chargés d'examiner les comptes de l'exécution testamentaire du procureur général Aucher de Cayot; aux termes de ce mandement, afin de satisfaire au vœu exprimé par les exécuteurs qui avaient choisi le Parlement pour surveiller l'accomplissement des dernières volontés du défunt, le roi désigne deux de ces conseillers à l'effet d'ouïr et d'approuver les comptes, de donner décharge sous le sceldu Châtelet, de veiller enfin à ce que les exécuteurs testamentaires ne fussent mis en cause qu'au Parlement. Après la mort du médecin du roi, Gilles d'Emeville, dont les exécuteurs testa-
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1 L'idée première de cette publication appartient à notre regretté collègue et ami feu M. Henri Lot, qui de longue date avait préparé la copie du registre des Testaments et formé le projet d'en donner le texte dans une édition analogue à celle de son Style du Parlement de Paris. Durant cette longue et cruelle maladie qui devait l'enlever à notre affection, il consacrait encore à ce travail de prédilection les rares instants de répit que lui laissaient ses souffrances. Lorsque les progrès du mal ne lui permirent plus de conserver aucun espoir, il voulut bien me
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confier la mission de continuer et de compléter l'œuvre commencée ; c'est cette tâche dont je m'acquitte aujourd'hui, rendant ainsi un pieux et dernier hommage à sa mémoire.
2 « Cum de jure et consuetudine notorie -antiquitus observata cognifio testamento-tfrum quorumcumque in regno nostre de-«•cedencium ad nos solum et insolidum (rpertineat, quociens primo ad nos recursus rt super hoc habeatur.-> (Préambule du mandement du 11 février 1353; Arch. Nat., xui5,fo.. a4 v°.)
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